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Retour à la listeL’obligation pour l'ergothérapeute de respecter le secret professionnel et les confidences d'un client. Qu’en est-il en présence d’un tiers payeur?
La vignette qui suit met en lumière qu’à la relation thérapeutique conventionnelle entre un ergothérapeute et un client, s’ajoute parfois un tiers payeur. Celui-ci, qu’il soit assureur privé ou organisme public, peut-il avoir accès au dossier au même titre que le client, ou encore peut-il recevoir des renseignements qui concernent le client ?
Madame X est suivie en ergothérapie dans le cadre du développement de ses capacités de travail relativement à un programme de retour au travail demandé par son assureur. Durant son suivi en ergothérapie, elle confie à son ergothérapeute que depuis son divorce, il lui arrive de penser au suicide. L’ergothérapeute la convainc de se rendre à l’urgence, où une décision d’hospitalisation est prise. L’ergothérapeute communique ensuite avec la conseillère en réadaptation de l’assureur pour lui faire part de la situation et l’aviser qu’elle suspendra ses interventions en raison de l’hospitalisation de la cliente pour risque suicidaire. De retour de son séjour à l’hôpital, Madame X reçoit un appel de sa conseillère en réadaptation lui demandant de ses nouvelles à la suite de son hospitalisation, puisque son ergothérapeute lui a raconté ce qui s’était passé lors de la dernière séance. Madame X, surprise, se demande comment son assureur a pu recevoir cette information confidentielle. L’ergothérapeute a-t-elle commis une faute déontologique en informant la conseillère en réadaptation ?
Pour répondre à cette question, nous expliquerons ici plusieurs éléments fondamentaux à considérer quant au secret professionnel.
Levée du secret professionnel par une renonciation explicite
Le secret professionnel étant un droit du client, celui-ci aura toujours l’opportunité d’y renoncer par une autorisation expresse. Sur la base d’un consentement éclairé de son client, l’ergothérapeute pourra rapporter une telle renonciation au contrat de service professionnel signé par le tiers payeur et le client, et dans lequel ce dernier l’autorise à transmettre les renseignements pertinents qu’il recueille dans l’accomplissement du contrat de service pour le compte du tiers payeur.
Levée du secret professionnel par l'effet de la loi
L’ergothérapeute pourra, si la situation satisfait aux exigences de la loi, passer outre le respect du secret professionnel si la vie ou la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes est en danger ou lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort pour une personne ou un groupe de personnes identifiables. De tels cas d’exception sont rares, c’est pourquoi l’ergothérapeute devra faire preuve, le cas échéant, d’une grande prudence avant de communiquer de l’information obtenue dans un contexte professionnel et être convaincu de l’absolue nécessité de le faire. Qui plus est, l’ergothérapeute ne pourra alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leurs représentants ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Levée du secret professionnel par une renonciation implicite
Il existe également des situations où les tribunaux ont reconnu la présence d’une renonciation implicite au secret professionnel. La renonciation doit cependant être volontaire, claire et évidente. Par exemple, les tribunaux québécois reconnaissent que les clients renoncent au secret professionnel lorsqu’ils présentent une réclamation, notamment à un organisme payeur ou à un assureur.
Toutefois, la renonciation implicite au secret professionnel ne permet pas la divulgation de l’ensemble des renseignements qui ont pu être confiés à l’ergothérapeute dans le cadre de l’exercice de sa profession. En effet, la renonciation implicite vise et englobe uniquement les renseignements essentiels et pertinents à la réalisation du mandat professionnel ou, le cas échéant, à la réclamation présentée au tiers payeur.
En conclusion, dans la présente vignette, l’ergothérapeute aurait dû d’abord obtenir l’autorisation écrite de sa patiente avant de transmettre toute information relative aux motifs de son hospitalisation à son assureur. D’un point de vue déontologique, il y aurait eu faute selon les articles 3.06.01 et 3.06.02, qui prévoient que l’ergothérapeute respecte tout renseignement de nature confidentielle dans l’exercice de sa profession et par conséquent, elle ne peut lever le secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque l’ordonne la loi. Il est aussi utile de rappeler qu’advenant une renonciation au secret professionnel, l’ergothérapeute doit inscrire au dossier les renseignements relatifs à la transmission ou au refus de transmission d’une information à un tiers, notamment la date de la transmission, la nature de l’information transmise ou le motif de tout refus de transmettre l’information.
En conclusion, il est bon de rappeler que tout ergothérapeute est tenu par le respect du secret professionnel, et ce, peu importe le secteur dans lequel il exerce sa profession, que ce soit dans le secteur privé, le secteur le public ou en entreprise.