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Retour à la listeMe Jean Lanctot, Avocat
Tout client a droit aux services d’un ergothérapeute compétent, c’est-à-dire un professionnel doté de connaissances particulières dans le domaine où il exerce, qui possède les habiletés inhérentes à son champ d’exercice et qui maîtrise ses techniques et modalités d’intervention.
Le champ d’exercice de l’ergothérapie est très vaste. Certains domaines dans lesquels oeuvrent les ergothérapeutes sont complexes et évoluent rapidement. De façon générale, l’ergothérapeute a l’obligation de se tenir au courant des nouveaux développements dans le domaine de sa profession afin de maintenir au niveau le plus élevé la qualité de ses services professionnels (art. 2.04 du Code de déontologie des ergothérapeutes).
La confiance, qui est à la base de la relation professionnel-client, exige de la part de l’ergothérapeute une très grande honnêteté et une capacité à évaluer à la fois l’étendue de sa compétence et les exigences liées aux contrats professionnels de service qui lui sont confiés. Si, à la suite de cette évaluation, l’ergothérapeute estime que la demande de services du client dépasse sa compétence professionnelle, il se doit de refuser de rendre les services demandés en expliquant au client la raison de son refus (art. 3.01.01 du Code de déontologie).
Nous savons que les choses ne se présentent pas toujours aussi clairement et que parfois le professionnel peut, en toute honnêteté, estimer avoir les compétences nécessaires pour rendre les services professionnels demandés. Or, cette estimation peut être remise en question en raison, notamment, de la condition du client ou encore d’un élément qui avait échappé à l’ergothérapeute lors de l’entrevue initiale. Cette réévaluation peut amener l’ergothérapeute à conclure que les services qu’il rend ou pourrait rendre au client ne sont pas ceux que celui-ci requiert. L’article 3.02.02 du Code de déontologie oblige alors l’ergothérapeute, avec l’autorisation de son client, à consulter un confrère, un membre d’un autre ordre ou une personne compétente ou à le diriger vers l’une de ces personnes lorsque le bien du client l’exige.
Le devoir de compétence oblige le professionnel à s’abstenir en toutes circonstances de s’immiscer dans le champ d’exercice d’autres professionnels. Notamment, pour l’ergothérapeute, tout conseil au client visant le bien-fondé de l’usage d’un médicament constitue un manquement déontologique susceptible d’être sanctionné aux termes de l’article 3.02.02.