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Retour à la listeLa plupart des ergothérapeutes s’acquittent de leur obligation d’obtenir de la part de leur client un consentement à recevoir les soins et les services requis par leur état de santé. Toutefois, certains ergothérapeutes sous-estiment l’importance de cette procédure dans leur pratique professionnelle.
La notion de consentement aux soins et aux services reflète les principes et les valeurs cristallisés durant les dernières décennies dans les chartes québécoise et canadienne, soit l’inviolabilité et le droit à l’intégrité de la personne. Deux lois imposent cette autorisation préalable de la personne concernée : le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). La première stipule à l’article 11 que « nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention ». On trouve le même principe dans l’article 9 de la LSSSS. Lorsque le client accepte l’intervention, l’ergothérapeute doit s’assurer que la personne a la capacité de consentir et qu’elle dispose de toute l’information pertinente pour lui permettre d’exercer un choix. Ces deux exigences visent à favoriser une décision libre et éclairée du client.
Ces responsabilités se retrouvent dans divers articles du Code de déontologie des ergothérapeutes. Premièrement, l’article 3.02.01 impose à l’ergothérapeute de faire preuve d’intégrité. Deuxièmement, les articles 3.02.03 et 3.02.05 prescrivent le devoir de renseignement. Enfin, en vertu de l’article 3.01.04, l’ergothérapeute doit, en tout temps, respecter les valeurs et les convictions de la personne, ce qui s’avère essentiel au moment de solliciter son accord. Cette obligation de transparence s’applique lors du processus de consentement, l’ergothérapeute devant avoir donné toute l’information nécessaire à une décision éclairée.
Au-delà de cette responsabilité légale et déontologique, le processus d’obtention d’un consentement libre et éclairé est primordial pour les ergothérapeutes, parce qu’il est étroitement lié aux principes fondamentaux de notre profession. Il constitue l’expression ultime du respect de l’autonomie et incite l’ergothérapeute à tenir compte des besoins du client. Cette démarche peut également avoir un effet positif sur l’intervention en favorisant la confiance et la participation du client.
Malgré cela, l’obtention du consentement se réduit souvent à une simple formalité. On néglige ainsi l’ensemble de la démarche devant amener une personne à faire un choix libre et judicieux quand vient le temps de refuser ou d’accepter une intervention. Pour éviter cette approche réductionniste, l’ergothérapeute doit, au préalable, évaluer l’étendue de l’information dont cette personne a besoin pour prendre une décision éclairée et le mode de communication pouvant faciliter sa compréhension. L’information fournie comprend nécessairement une présentation complète de l’intervention, de ses risques et de ses bienfaits, des délais et des solutions de rechange aux traitements proposés. Le droit du patient de refuser l’intervention doit aussi être clairement énoncé. En outre, l’ergothérapeute doit s’assurer que le patient comprend bien sa situation et l’information reçue : ces deux critères étant déterminants pour évaluer son aptitude à consentir. Enfin, toute situation pouvant biaiser le processus (contrainte de temps, etc.) et la retenue d’information doivent être évitées.
Cette démarche devrait permettre à l’ergothérapeute de s’acquitter adéquatement de ses responsabilités dans ses démarches visant à obtenir un accord libre et éclairé du patient à l’intervention proposée.