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Retour à la listeLes modifications apportées à la communication des renseignements contenus au dossier par le projet de loi no 83
En novembre 2005, l’adoption du projet de loi no 83 a modifié de façon substantielle la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). Présenté en décembre 2004, ce projet de loi visait à clarifier les responsabilités des différents acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, à permettre une circulation de l’information favorisant le travail d’équipe et le partage des connaissances et à mettre en place des mécanismes devant garantir la qualité des services.
En fait, depuis la création des centres de santé et de services sociaux (CSSS) en décembre 2003 et entre la présentation du projet de loi et son adoption près d’un an plus tard, la circulation de l’information au sein des réseaux locaux de services était devenue un enjeu majeur. Le CSSS ayant la responsabilité de s’assurer de la coordination des services requis pour la population de son territoire (LSSSS, a. 99.7), il doit créer des conditions favorables à l’accès, à la continuité et à la mise en réseau des services. Dans ce sens, faciliter la circulation de l’information entre les intervenants était devenu un objectif, et ce, sans que des balises ne soient encore clairement définies par une loi. Ainsi au cours de cette période, les intervenants de certaines installations ont commencé à changer les règles de manière informelle, transmettant à d’autres établissements ou organismes des renseignements confidentiels, et ce, sans le consentement de l’usager. Les services professionnels de l’OEQ ont répondu à plusieurs appels d’ergothérapeutes qui s’inquiétaient de cette pratique. Voici donc quelques précisions utiles.
D’abord, il faut retenir que les modifications apportées à la LSSSS n’ont pas modifié la règle d’or déjà établie : le consentement de l’usager pour l’accès ou la communication des renseignements personnels contenu à son dossier est toujours obligatoire (LSSSS, a. 19). Tout au plus certaines exceptions ont été retenues par le législateur, notamment :
- lorsque le renseignement est demandé par un tribunal ou un coroner;
- en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide;
- à la demande d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions;
- lorsqu’une entente est conclue avec un établissement, un organisme ou toute personne pour la dispensation de certains services cliniques à un usager.
Ensuite, il faut retenir que l’information communiquée doit être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la continuité des services et fournir une vision d’ensemble de la condition de la personne.
Dès lors, comment un CSSS peut-il échanger de l’information entre ses installations ou avec un autre établissement, un professionnel, un organisme communautaire, une entreprise d’économie sociale ou une ressource privée ? Des règles différentes s’appliquent :
- entre les installations d’un CSSS, la transmission de renseignements personnels est possible sans le consentement de l’usager. Cependant, il est toujours préférable de l’obtenir lorsque c’est possible;
- entre une installation d’un CSSS et un autre établissement, au minimum le sommaire du dossier peut être communiqué sans le consentement de l’usager lors du transfert de l’usager;
- entre une installation d’un CSSS et un des partenaires avec lequel il a conclu une entente pour dispenser des services cliniques requis par un de ses usagers, le principe du consentement s’applique sauf pour la transmission des renseignements qui sont nécessaires pour assurer la dispensation des services cliniques (LSSSS, a. 108);
- entre une installation et un de ses partenaires qui ne dispensent pas de services cliniques (par exemple une entreprise d’économie sociale ou une ressource intermédiaire), aucun renseignement personnel concernant un usager ne peut être transmis sans le consentement de l’usager;
- entre une installation d’un CSSS et un organisme communautaire avec lequel il a conclu une entente en vue d’assurer la prestation de services de santé et de services sociaux pour la clientèle de cet organisme, aucun renseignement personnel concernant un usager ne peut être transmis sans le consentement de l’usager (LSSSS, a. 108.3);
- entre les intervenants d’un établissement et des intervenants d’autre provenance lorsque le plan de services individualisé prévoit la participation de ces intervenants externes et que l’usager a consenti à ce plan, seuls les renseignements nécessaires afin d’assurer la dispensation des services peuvent leur être communiqués. Ainsi, il faut être très prudent lorsqu’un intervenant extérieur à l’établissement participe à des réunions d’équipe. Cet intervenant n’a pas nécessairement accès à toute l’information transmise et discutée au cours de cette rencontre. Il en est de même pour le professionnel appelé à rencontrer des intervenants à l’extérieur de l’établissement dans le cadre de l’application du plan de services d’un usager. Il devra être attentif à ne communiquer aucun renseignement qui n’est pas essentiel à la dispensation des services par ces intervenants et pour lequel il n’a pas obtenu le consentement de l’usager.
Ce qu’il faut retenir de toutes ces règles? Que le secret professionnel est un droit fondamental et que seuls le tribunal ou la loi permettent la transmission de renseignements personnels sans le consentement de la personne elle-même (ou de son représentant légal). Si vous n’êtes pas certain de la règle de transmission d’information qui s’applique à une situation concernant un de vos clients, vous devez vous référer aux instances appropriées de votre milieu d’exercice, habituellement le service des archives. En cas de doute, il est toujours préférable d’obtenir le consentement de l’usager avant de communiquer des renseignements personnels le concernant.
Finalement, concernant les services de télésanté qui sont de plus en plus fréquemment utilisés, la question de savoir où les services de santé étaient considérés rendus et qui devait tenir un dossier sur la personne en faisant l’objet était devenue d’actualité. Notons que les consultations par téléphone ne sont pas considérées comme des services de télésanté. La loi précise maintenant que l’entente conclue entre les parties doit prévoir les modalités d’échange d’information (LSSSS, a. 108.1). Ces services sont considérés rendus à l’endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consulté mais un dossier doit être tenu tant par le demandeur de la consultation que par le professionnel consulté (LSSSS, a. 108.2).