Articles spéciaux
Retour à la listeL’ÉVALUATION DES HABILETÉS FONCTIONNELLES EST AU CŒUR DU CHAMP D’EXERCICE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE ET, DE CE FAIT, INTRINSÈQUEMENT RELIÉE À SES ACTIVITÉS RÉSERVÉES1 D’ÉVALUATION. MALHEUREUSEMENT, CELLE-CI N’EST PAS TOUJOURS BIEN COMPRISE, TANT PAR LE GRAND PUBLIC QUE PAR LES DIVERS PARTENAIRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ.
De surcroît et en accord avec les « experts du domaine »2 , sa définition, telle qu’elle apparaît aux documents de l’OEQ, ne reflète pas l’évolution de la pratique de l’ergothérapeute à cet égard. Ce pour quoi ces experts ont sollicité l’OEQ en vue de collaborer à des travaux visant à actualiser la définition de l’évaluation des habiletés fonctionnelles. Les principes ayant guidé cette actualisation sont les suivants :
- s’harmoniser avec les divers documents entourant l’exercice de notre profession, notamment les normes et la réglementation professionnelles › de l’OEQ (ex. : Code de déontologie des ergothérapeutes, Référentiel de compétences) et › de l’Office des professions (ex. :Code des professions3 et documents explicatifs4 );
- s’harmoniser avec l’évolution des concepts en ergothérapie et avec le vocable utilisé dans le domaine de la santé et des relations humaines (ex. : évaluation du fonctionnement5 , définition du terme «évaluation6» produite par l’Office des professions) ;
- être compréhensible par divers publics de façon à contribuer à la promotion des services d’ergothérapie et à limiter les chevauchements professionnels. Un rigoureux processus de validation a été effectué non seulement auprès de l’ensemble des ergothérapeutes à l’interne de l’OEQ, mais également auprès d’ergothérapeutes provenant du milieu de la recherche et de l’enseignement de chacun des cinq programmes d’ergothérapie au Québec et de l’ACE-Qc. À l’issue de ce processus, la définition suivante fut retenue :
« Évaluer les habiletés fonctionnelles » implique que l’ergothérapeute :
Porte un jugement clinique sur le fonctionnement7 de la personne8 dans la réalisation de ses activités et occupations9,10 :
- en déterminant les facteurs qui influencent ce fonctionnement, soit :
› les facteurs personnels (âge, état de santé, identité socioculturelle et genrée, valeurs et intérêts, systèmes organiques et aptitudes11 aux plans sensoriel, moteur, perceptif, cognitif, affectif, comportemental et relationnel, etc.);
› les facteurs environnementaux (physique, social, culturel, économique, organisationnel et politique);
› les facteurs liés aux activités et occupations (leurs composantes, leur complexité, leur familiarité, leur agencement, etc.);
- en analysant l’influence mutuelle de ces facteurs sur divers aspects de ce fonctionnement, notamment l’autonomie, la sécurité, l’efficacité, l’effort, l’engagement et la satisfaction12;
Communique les conclusions13 de ce jugement.
La présente définition remplace celle qui figure dans le Guide de l’ergothérapeute « Application de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé » (OEQ, 2004), ainsi que dans tout autre document de l’OEQ s’y référant. Par ailleurs, tel qu’annoncé dans une parution antérieure de la revue, ce Guide de l’ergothérapeute sera bientôt remplacé par une nouvelle version explicitant le champ d’exercice et les activités réservées de l’ergothérapeute, et à l’intérieur duquel la présente définition se retrouvera ainsi que les définitions des termes utilisés.
RÉFÉRENCES
- Les activités réservées devant s’inscrire dans les paramètres fixés par le champ d’exercice professionnel.
- Ces experts sont dans le cas présent des érudits de l’enseignement et de la recherche des cinq programmes universitaires d’ergothérapie québécois ainsi qu’une personne représentante de l’ACE-Qc.
- Dans lequel sont notamment enchâssés notre champ d’exercice et nos activités réservées.
- Cahier explicatif de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (Office des professions du Québec, 2003) ; Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (Office des professions du Québec, 2021).
- Citons notamment le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) dans lequel «l’évaluation du fonctionnement» prend une place considérable, des descripteurs fonctionnels faisant office de critères diagnostics.
- Au sens des documents explicatifs précités de l’Office des professions, « L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. »
- Actuel et prospectif.
- L’utilisation du terme «personne» réfère aussi bien à un individu qu’à un groupe d’individus ou une population.
- L’utilisation du terme «occupations» réfère également aux rôles sociaux.
- Ces activités et occupations réfèrent à celles pouvant être réalisées par la personne dans toutes les sphères de sa vie.
- Ces aptitudes réfèrent aux capacités et incapacités.
- Inspiré des travaux de J. Desrosiers, Nadine Larivière, Johanne Desrosiers et Richard Boyere (2020). Concept Analysis of Human Functioning and Potential Applications to Mental Health Evaluation, Occupational Therapy in Mental Health, 36:1, 1-28, DOI:10.1 080/0164212X32019.1684860.
- Publié en avril 2021, le Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec le 19 juin 2009, mentionne : « les conclusions (...) s’appuient sur les éléments que le professionnel juge significatifs et porteurs, à la lumière du mandat qui lui est confié, et ce, en concordance avec la marque distinctive de son champ d’exercice » (Section 3 p. 6) ; «les conclusions peuvent influencer la suite des événements dont celles relatives au processus clinique (ex. : vérification de nouvelles hypothèses, détermination d’un plan d’intervention, orientation vers un autre professionnel). » (Section 3 p. 5).