Tenue des dossiers en ergothérapie

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Principes de rédaction

Délai de consignation

Est-ce que l’Ordre impose un délai précis pour consigner des renseignements au dossier?

Non.

L’ergothérapeute doit tenir à jour chaque dossier (R.TDD, article 15). Cela signifie qu’il doit y inscrire ou y verser les renseignements et documents requis, en vertu de l’article 6 du R.TDD, dans un délai raisonnable. 

 

Lors de l’appréciation du caractère raisonnable d’un délai, certains éléments sont à considérer, notamment :

  • Le caractère urgent associé au contenu à communiquer;
  • L’impact du délai sur la qualité du service au client (ex. : attribution d’une ressource ou d’un service);
  • Le type de documentation :
    • Note d’intervention et note de synthèse :

      Il est de mise qu’elles soient inscrites au dossier alors que l’information est fraîche à l’esprit et que la mémoire est encore fidèle. Si l’ergothérapeute n’est pas en mesure de rédiger sa note d’intervention le jour même, la note devra être datée de la date de son inscription (R.TDD, article 11), et comporter la date de son intervention. Il en est de même pour la note de synthèse pour laquelle l’ergothérapeute devra indiquer au dossier non seulement la date d’inscription de cette note (R.TDD, article 11), mais également la date de chacune des interventions auxquelles cette dernière fait référence. 

    • Rapport :

      Il requiert généralement de l’ergothérapeute un temps de rédaction accru, en comparaison à une note d’intervention, expliquant ainsi la présence d’un certain délai entre le moment où prend fin l’évaluation ou l’intervention et le moment du dépôt du rapport au dossier. Aussi, l’ampleur du contenu et le degré de complexité du rapport sont des éléments qui peuvent influencer ce délai. Certains employeurs ont adopté des politiques ou procédures internes quant au délai de consignation qu’ils jugent raisonnable. C’est le cas notamment des établissements visés par la LSSSS, lesquels ont établi un délai maximum pour compléter le dossier d’un client après les derniers services fournis. Ce délai est établi par le conseil d’administration de l’établissement conformément au paragraphe 22 de l’article 6 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements. L’ergothérapeute devra s’enquérir des politiques et procédures applicables dans son milieu.