Articles spéciaux
Retour à la listeLe paragraphe o) de l’article 36 du Code des professions prévoit que nul ne peut de quelque façon « utiliser le titre d’“ergothérapeute” [ou “Occupational Therapist”] ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation “erg.”, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales “O.T.” ou “O.T.R.”, s’il n’est :
- titulaire d’un permis valide à cette fin, et
- inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec [cette inscription doit être renouvelée au plus tard le 31 mars de chaque année, lors du paiement de la cotisation] ».
En plus d’interdire à une personne d’utiliser sans droit les titres, les abréviations ou les initiales réservés aux membres de l’Ordre, le Code des professions interdit également à quiconque de sciemment se laisser annoncer ou désigner par une telle dénomination, d’annoncer ou de désigner une personne de la sorte ou d’amener une personne qui n’est pas membre de l’Ordre à utiliser ou à s’attribuer une telle dénomination sans droit.
Le présent article met en garde contre certains pièges à éviter pour ne pas se trouver en situation d’usurpation du titre d’ergothérapeute. L’article énonce les motifs ayant mené aux plus récentes condamnations pour usurpation et illustre plusieurs situations pouvant y mener. C’est un supplément à notre article publié à la page 4 de l’Ergothérapie express de décembre 2007.
Condamnations récentes
Depuis 2007, l’Ordre a poursuivi avec succès 5 personnes pour usurpation du titre d’ergothérapeute.
La dernière condamnation date de juin 2009. L’ergothérapeute no 5 a fait défaut de payer sa cotisation et, par le fait même, de renouveler son inscription au tableau des membres de l’Ordre pour l’année 2008-2009 parce qu’elle prenait sa retraite 3 mois plus tard.
L’enquête a permis de découvrir que, durant cette période, cette ergothérapeute a non seulement continué d’occuper son poste d’ergothérapeute et de laisser croire à son employeur, à son supérieur et à ses collègues qu’elle était encore membre de l’Ordre, mais elle s’est également laissé désigner par le titre d’ergothérapeute sur un plan d’intervention où son nom était associé à la fonction « ergothérapeute ».
Ces 2 infractions ont entrainé des amendes de 3 000 $, soit le montant minimum prévu par le Code des professions pour ce type d’infraction.
Exemples de pièges à éviter
Les infractions décrites précédemment donnent une bonne illustration de ce que constitue l’usurpation du titre d’ergothérapeute. Il existe toutefois de nombreuses autres situations qui peuvent potentiellement mener à une telle infraction.
En premier lieu, réitérons qu’une personne qui occupe un poste d’ergothérapeute doit être membre de l’Ordre, et ce, même si elle n’exerce aucune activité réservée aux ergothérapeutes dans le cadre de son travail. En occupant un poste ainsi attitré sans être inscrite au tableau, elle laisserait croire qu’elle est ergothérapeute.
Rappelons que la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public exige depuis 2005 que toute personne occupant un poste d’ergothérapeute dans le réseau de la santé et des services sociaux soit membre de l’Ordre. Malgré ces exigences, certaines personnes choisissent de ne pas s’inscrire au tableau, notamment :
- parce qu’elles reviennent d’un congé (parental, maladie, études, etc.) peu de temps avant le renouvellement de l’inscription au 1er avril ;
- parce qu’elles cesseront d’exercer peu de temps après le renouvellement de l’inscription au 1er avril (congé prévu, retraite ou autre motif).
Il est impératif d’être membre de l’Ordre pour utiliser le titre d’ergothérapeute, et ce, peu importe la durée pour laquelle on agira à ce titre, que ce soit pour quelques semaines ou quelques jours seulement. Cela vaut autant pour les personnes effectuant un remplacement temporaire de courte durée que pour celles ayant payé leur cotisation annuelle en retard.
Comme nous l’avons vu, la publication du nom d’une personne sur un site Web la qualifiant d’ergothérapeute a été reconnue comme étant une infraction d’usurpation du titre. D’autres supports documentaires ou électroniques peuvent placer en situation d’infraction une personne n’étant pas membre de l’Ordre :
- être désignée comme ergothérapeute dans les médias (article, entrevue, etc.) ;
- apposer sa signature à un document, à une pétition, à une prise de position, à un ouvrage collectif dont l’ensemble des signataires seraient désignés comme étant des ergothérapeutes;
- être désignée comme ergothérapeute dans du matériel publicitaire, par exemple pour de la formation continue, un colloque ou un congrès ;
- laisser croire qu’on est ergothérapeute lorsqu’on agit à titre de formateur ou de conférencier.
Les situations que nous venons de décrire ne constituent pas une liste exhaustive des possibles infractions pouvant mener à une condamnation pour usurpation du titre. Il revient à chaque personne qui choisit de ne pas s’inscrire au tableau de l’Ordre de s’assurer qu’elle ne contrevient pas au Code des professions et aux divers règlements de l’Ordre.
Rappelons que le Code des professions prévoit que toute personne qui utilise sans droit les titres, les abréviations ou les initiales réservés aux membres de l’OEQ s’expose à une poursuite pénale en usurpation de titre pouvant entraîner une amende allant de 1 500 $ à 20 000 $ par infraction.
Infraction | Amende1 | |
Ergothérapeute no 1 | A négligé de payer sa cotisation au retour d’un congé de maternité et, par le fait même, de renouveler son inscription au tableau des membres. | 4 200 $ |
Ergothérapeute no 2 | S’être laissé annoncer sans droit par le titre « Occupational Therapist » sur un site Web. | 600 $ |
Ergothérapeute no 3 | Avoir utilisé sans droit et à 8 reprises une abréviation de titre pouvant laisser croire qu’elle est ergothérapeute, à savoir « Spéc. en ergo ». | 4 800 $ |
Ergothérapeute no 4 | S’être attribuée des initiales pouvant laisser croire qu’elle est ergothérapeute, soit les initiales « O.T.(c.) », dans une présentation disponible sur le Web. | 600 $ |
Ergothérapeute no 5 | S’être laissé désigner sur un autre site Web par un titre réservé aux membres de l’Ordre, soit le titre « Occupational Therapist ». | 600 $ |
1Le montant des amendes a été augmenté en 2007