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Retour à la listeSignaler à l’Ordre la pratique d’un ergothérapeute que l’on croit susceptible d’être préjudiciable au public : un acte difficile et pourtant obligatoire.
L’ergothérapeute, dans son milieu de travail, a souvent l’occasion d’observer le travail de ses pairs. Il est par ce fait-même le mieux placé pour porter un jugement sur la pratique d’un ergothérapeute qui pourrait être préjudiciable au public. Cela fait partie, entre autres, des responsabilités et des obligations de tout professionnel qui a le privilège d’exercer une profession au Québec. Cette règle sous-tend l’un des énoncés de base sur lesquels repose notre système disciplinaire, soit le contrôle par les pairs. L’article 4.01.01 (d) du Code de déontologie, qui oblige l’ergothérapeute à signaler à l’Ordre la pratique d’un ergothérapeute susceptible d’être préjudiciable au public, tire sa source de ces principes. Nous tenterons de clarifier la portée de cet article afin d’atténuer le malaise qu’expriment la plupart de nos membres chaque fois qu’ils doivent faire face à cette obligation.
Dans les faits, exige-t-il de l'ergothérapeute qu'il informe le bureau du syndic chaque fois qu'il est témoin d'un manquement d'ordre déontologique?
Il importe d’examiner les termes utilisés dans l’article 4.01.01 (d) du Code de déontologie pour comprendre que l’ergothérapeute n’a pas l’obligation de transmettre l’information à l’Ordre chaque fois qu’un ergothérapeute pose un geste contraire au Code de déontologie, au Code des professions ou à un autre règlement régissant les ergothérapeutes. En effet, le terme « en temps utile » laisse la latitude à l’ergothérapeute de juger du moment opportun pour en informer l’Ordre. Pour l’aider à prendre sa propre décision, l’ergothérapeute pourra se poser les questions suivantes : La situation est-elle un fait isolé ? L’ergothérapeute est-il conscient de la problématique et a-t-il (elle) l’occasion d’y remédier ? et la plus importante, Y a-t-il risque de préjudice? Si oui, il devra aviser le secrétaire ou le syndic de l’Ordre. Cette évaluation ne doit pas se limiter au seul préjudice que pourrait subir un client ou un bénéficiaire, mais doit tenir compte du préjudice que quiconque pourrait subir, qu’il s’agisse d’un employeur, d’un tiers payeur ou encore de collègues de travail. Cependant, l’article 4.01.01 (d) du Code de déontologie n’exige pas que l’ergothérapeute témoin ait une certitude ou détienne une preuve du préjudice. Tout ce que l’article exige de l’ergothérapeute témoin, c’est d’informer l’Ordre lorsqu’il croit qu’il y a potentiel de préjudice. L’ergothérapeute témoin doit donc simplement se poser la question : Y a-t-il risque de préjudice ou non?
Des mesures administratives mises en place par un employeur peuvent-elles empêcher l'ergothérapeute témoin de faire un signalement à l'Ordre lorsqu'il juge qu'un tel signalement est nécessaire?
Il est important de rappeler que la jurisprudence du droit disciplinaire a solidement établi que les obligations déontologiques ont préséance sur les mesures administratives. Par conséquent, lorsque l’ergothérapeute témoin juge qu’il y a risque de préjudice et que le moment est opportun, il est de son obligation déontologique d’aviser l’Ordre même en présence de telles mesures administratives. S’abstenir constitue une infraction à l’article 4.01.01.
Qu'arrive-t-il une fois que l'information a été transmise au bureau du syndic?
Lorsque le bureau du syndic reçoit l’information, le syndic évalue la pertinence d’une enquête en vérifiant tout d’abord la validité de l’information et décide des moyens à prendre pour protéger le public. Il peut, selon le cas, faire enquête ou, s’il s’agit d’un problème de compétence, recommander une inspection professionnelle ou divulguer au Comité d’inspection professionnelle tout renseignement nécessaire à la protection du public.
Enfin, il est essentiel de souligner que l’information reçue à l’Ordre sera traitée confidentiellement. Tous les dirigeants de l’Ordre et les divers membres des comités s’assujettissent au serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions. Les renseignements deviennent publics seulement si le syndic ou le syndic adjoint décide, à la suite de son enquête, de déposer une plainte au Conseil de discipline.
Qu'arrive-t-il à l'ergothérapeute qui a transmis l'information?
Dans tous les cas, il n’y a aucune obligation de révéler la source première de l’information, et l’Ordre maintient l’anonymat de la personne ayant fait le signalement.
L’ergothérapeute devrait-il être mal à l'aise de dénoncer auprès de l'Ordre la pratique d'un autre ergothérapeute qu'il croit préjudiciable au public?
Non, car en informant l’Ordre, il ne fait que soutenir et appuyer ce dernier dans sa mission de protection du public. Par conséquent, cet article ne constitue pas une invitation à la dénonciation des pairs, mais vise plutôt à assurer que les membres de l’Ordre participent à sa mission première et à garantir ainsi la crédibilité de notre système professionnel.