Articles spéciaux
Retour à la listeLe présent article fait suite à celui de septembre 2006, alors que le bureau du syndic exposait sommairement sa démarche dans le cadre d’une enquête et expliquait le rôle de la tenue de dossiers dans la détermination de la faute ou de l’infraction.
Les infractions
Une infraction est un acte qui contrevient au Code des professions, lequel régit les 45 ordres professionnels du Québec, ou aux normes, règlements et règles déontologiques de la profession.
Les procédures
Une plainte n’est pas nécessairement déposée au comité de discipline à la suite d’une infraction. Ainsi, les pouvoirs discrétionnaires du syndic lui permettent de fermer un dossier d’enquête dans lequel il aurait pu y avoir infraction, sans dépôt de plainte disciplinaire, par exemple s’il juge à peu près nul le risque que soit compromise à nouveau la protection du public, parce que l’ergothérapeute fautif d’une dérogation mineure a déjà mis en place les mesures destinées à rectifier de façon permanente la conduite répréhensible.
Le syndic peut aussi demander au comité d’inspection professionnelle de faire enquête sur la compétence d’un ergothérapeute si son enquête soulève des inquiétudes à ce propos. Dans certains cas, le syndic pourra parallèlement poursuivre son enquête sur les aspects déontologiques du dossier.
Si le syndic estime qu’une faute mineure peut se régler à l’amiable, il peut proposer la conciliation entre les parties en tout temps avant le dépôt d’une plainte au comité de discipline.
Enfin, à la suite de son enquête et selon son appréciation de la gravité des infractions, le syndic peut déposer une plainte au comité de discipline. Il devient alors le plaignant, c’est-à-dire la partie poursuivante.
Les conséquences
Après avoir pris connaissance de ce qui lui est reproché, l’ergothérapeute peut choisir de présenter un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Dans le premier cas, l’audition devant le comité de discipline se limite à une présentation des événements et à des représentations sur les sanctions que les parties jugent appropriées. S’il s’agit d’un plaidoyer de non-culpabilité, le comité de discipline entendra les témoins et étudiera les preuves présentées par les parties, avant de déterminer si l’ergothérapeute a commis une infraction. Ces audiences sont publiques.
Si la culpabilité est reconnue, le comité de discipline peut imposer différentes sanctions sur chacune des infractions de la plainte, notamment : la réprimande, la radiation temporaire ou permanente, une ou des amendes de 600 $ à 6 000 $ chacune, et la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
Le comité de discipline peut également recommander au Bureau de l’Ordre d’obliger l’ergothérapeute à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, et de limiter ou de suspendre son droit d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce qu’il ait respecté cette obligation.
Le comité de discipline est composé de trois personnes : le président, qui est un avocat d’expérience nommé par le gouvernement du Québec, et deux ergothérapeutes nommés par le Bureau de l’Ordre parmi ceux aptes à y siéger. Le comité rend ses décisions à la majorité des membres.
Conclusion
À la suite d’une enquête, le syndic détermine s’il considère qu’il y a eu infraction et, s’il y a lieu, le degré de sévérité de la faute. Il décide également de l’orientation à donner au dossier, toujours dans une optique de protection du public. En cas de dépôt de plainte disciplinaire, le comité de discipline détermine, quant à lui, la culpabilité ou non de l’ergothérapeute et, le cas échéant, impose les sanctions qu’il juge appropriées.