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Retour à la listeImpacts de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français sur l'Ordre et ses membres
La charte de la langue française comporte depuis de nombreuses années des dispositions relatives à l’usage du français par les professionnels de même que par les ordres professionnels1.
Le 24 mai 2022, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (projet de loi 96). Cette loi est venue introduire de nouvelles dispositions visant à renforcir l’usage du français par les professionnels et les ordres. Dans son Infolettre transmise le 26 octobre 2022, l’Ordre vous informait des principales nouveautés découlant de cette loi. Vous trouverez ci-dessous un rappel de ces nouveautés. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à vous assurer de vous y conformer.
Impacts de la nouvelle loi sur les ergothérapeutes
Obligation de maintenir une connaissance appropriée du français
• Les ergothérapeutes doivent maintenir une connaissance du français appropriée à l’exercice de l’ergothérapie tout au long de leur vie professionnelle ;
– L’Office québécois de la langue française (OQLF) et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (IFI) offrent des ressources afin d’améliorer les compétences en français.
• Si l’Ordre, pour des motifs sérieux, considère qu’un ergothérapeute n’a pas une connaissance du français appropriée à l’exercice de la profession, il pourrait:
– exiger que l’ergothérapeute réussisse l’examen de français de l’Office québécois de la langue française ;
– imposer à l’ergothérapeute un stage ou un cours de perfectionnement;
– déposer une plainte disciplinaire à l’encontre de l’ergothérapeute selon l’article 59.1.3 du Code des professions.
Obligation de rendre des services en français
• Un ergothérapeute ne peut pas refuser de fournir un service en français à une personne qui le requiert.
Le refus constitue désormais un acte dérogatoire à l’exercice de la profession et pourrait mener à une plainte disciplinaire ;
• Un ergothérapeute peut cependant fournir un service dans une autre langue que le français, si la demande provient du client.
Obligation de fournir certains documents en français
• L’ergothérapeute doit fournir en français, et sans frais de traduction, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’il rédige à toute personne autorisée à les obtenir et qui lui en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment, incluant après la rédaction du document ;
• Lorsque le client de l’ergothérapeute est une personne morale, les frais de traduction d’un document énuméré au paragraphe précédent, à la demande d’une personne autorisée à obtenir ce document, autre que ce client, sont à la charge du client.
Obligations aux entreprises
La nouvelle loi a également modifié certaines obligations incombant aux entreprises, notamment en ce qui a trait à :
• la langue au travail ;
• l’affichage public ;
• la publicité, les sites Internet et les médias sociaux ;
• les contrats et sûretés ;
• la francisation des entreprises.
Pour de plus amples détails à ce sujet, veuillez consulter sur le site de l’OQLF la page consacrée aux changements législatifs de la Charte de la langue française. Vous pouvez également consulter le Guide PL 96 – Le français au cœur de votre entreprise I Conséquences d’affaires et solutions juridiques de même que le questionnaire Charte de la langue française au Québec: votre entreprise passe-t-elle le test suite à la réforme ? produits par le Cabinet Fasken.
Impacts de la nouvelle loi sur l’Ordre
Obligation de communiquer en français avec les membres et les candidats à l’exercice de la profession
• L’Ordre a l’obligation de communiquer avec ses membres et les candidats à l’exercice de la profession en français uniquement, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Exceptionnellement, l’Ordre peut communiquer dans une autre langue que le français avec :
– les ergothérapeutes qui, en vertu de la Charte de la langue française (CLF) ne sont pas tenus d’avoir une connaissance du français appropriée à l’exercice de la profession (i.e. les détenteurs de permis temporaires selon l’article 37 de la CLF ou de permis restrictifs selon les articles 40 et 97 de la CLF);
– les candidats à l’exercice de la profession qui demandent à ce qu’un permis leur soit délivré conforment aux articles 37 (permis temporaire) ou 40 (permis restrictif) de la Charte de la langue française.
• Concrètement, cela signifie que vous pouvez vous adresser à l’Ordre en français ou en anglais, mais que le personnel de l’Ordre doit, sauf pour les exceptions mentionnées précédemment, vous répondre uniquement en français. Cette exigence s’applique notamment à toute demande d’information, aux communications effectuées dans le cadre d’une inspection professionnelle, d’une enquête du syndic ou d’une demande présentée au comité de révision.
Des questions?
Pour tout complément d’information concernant:
• votre obligation de maintenir une connaissance du français appropriée à l’exercice de l’ergothérapie tout au long de votre professionnelle ; ou
• l’obligation de l’OEQ de communiquer en français avec les membres et les candidats à l’exercice de la profession ; nous vous prions de bien vouloir communiquer avec nous.
Pour tout complément d’information concernant les autres obligations découlant de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, veuillez communiquer avec l’Office québécois de la langue française.
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