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Retour à la listeDES PRÉOCCUPATIONS SUR LA PRATIQUE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE ET SES OBLIGATIONS LORS DE LA TRANSITION DE MILIEU DE VIE D’UN USAGER ONT ÉTÉ RÉCEMMENT SOULEVÉES. L’ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC DÉSIRE RAPPELER CERTAINS ÉLÉMENTS DE NATURE DÉONTOLOGIQUE, QUI SONT D’INTÉRÊT DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE PRATIQUE EN HÉBERGEMENT OÙ LES BESOINS DES RÉSIDENTS DÉPASSENT SOUVENT LARGEMENT LES RESSOURCES CONSENTIES POUR Y RÉPONDRE.
L’ergothérapeute doit favoriser l’amélioration de la qualité des services d’ergothérapie et appuyer les mesures susceptibles d’en favoriser l’accessibilité (Art. 5 du Code de déontologie des ergothérapeutes)
L’ergothérapeute doit appuyer toute mesure favorisant l’organisation des services, notamment en :
- Rapporter aux instances les éléments légaux et normatifs entourant sa pratique
L’organisation des services est une « responsabilité organisationnelle », celle-ci doit toutefois s’exercer dans le respect de la législation professionnelle. Par exemple, l’activité réservée « Évaluer les habiletés fonctionnelles d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation effectuée par un professionnel habilité » ne peut être effectuée que par un ergothérapeute. Ce dernier étant le seul intervenant ayant les compétences en la matière. À cet égard, l’ergothérapeute qui constate une irrégularité dans son milieu doit en faire part aux instances concernées.
- Contribuer à faire reconnaître les bonnes pratiques en ergothérapie
Les énoncés de bonnes pratiques à cet égard sont les suivants :
– « tel que le recommandent des lignes directrices internationales, il est impératif que les ergo[1]thérapeutes interviennent dès l’arrivée de la personne hébergée pour instaurer le plus rapidement possible des routines, des activités et des stratégies facilitant la transition et favoriser le maintien de l’autonomie de la personne... » (Réponse de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec à la consultation des partenaires nationaux du ministère de la Santé et des Services sociaux – Priorités du ministre 2016-2017, Soutien à domicile et CHSLD, p. 12)
– L’évaluation de l’autonomie fonctionnelle de chaque résident à l’admission dans son nouvel environnement, et au besoin par la suite en tant que meilleure pratique. (Expertises professionnelles adaptées aux besoins des personnes hébergées en CHSLD, Collaboration interprofessionnelle – CHSLD, 2016, p. 12)
Soulignons une fois de plus que la responsabilité de l’organisation des services demeure une « responsabilité organisationnelle ». L’engagement des gestionnaires à adopter une vision de services misant sur l’application des pratiques éprouvées et des recommandations des guides de pratique devient primordial pour permettre à l’ergothérapeute de respecter ses obligations déontologiques et d’exercer la profession selon les normes généralement reconnues. Cela dit, l’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables afin de promouvoir les bonnes pratiques, notamment auprès de son employeur.
L’ergothérapeute doit s’assurer que le cadre dans lequel il exerce sa profession lui permet de respecter les obligations qui lui incombent soit son Code de déontologie, le Code des professions et les règlements pris pour son application. De plus, l’ergothérapeute a un devoir de compétence. Il doit exercer sa profession selon les normes généralement reconnues et les règles de l’art (Art. 10 et 15 du Code de déontologie des ergothérapeutes)
Comme mentionné, les besoins des résidents dépassent souvent largement les ressources consenties. C’est notamment le cas en ergothérapie où les ergothérapeutes sont presque invariablement en sous-effectif afin de répondre aux besoins de la clientèle hébergée. Des critères de priorité assortis de délais d’intervention deviennent alors essentiels au travail de l’ergothérapeute. Ce dernier doit, dans la mesure où il a été déterminé que la responsabilité lui incombe, gérer la liste des priorités en fonction des critères et délais établis. Dans l’éventualité où la situation empêche l’ergothérapeute se conformer aux obligations qui découlent de la responsabilité qui est la sienne, il est attendu que ce dernier en fasse état, aux instances concernées.
Dans tous les cas, l’ergothérapeute doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de sa profession (Art. 19 du Code de déontologie des ergothérapeutes). L’accessibilité aux services est un incontournable dans la protection des personnes vulnérables ayant besoin d’ergothérapie. L’OEQ invite à la concertation dans les milieux entre les ergothérapeutes, gestionnaires et autres intervenants dans le but de favoriser les bonnes pratiques et assurer l’accessibilité.