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Retour à la listeCet article vise à rappeler les principes de l’application des articles 603 et 605 du code de la sécurité routière, vu que ceux-ci touchent l’ergothérapeute entre autres catégories professionnelles.
Depuis la publication du guide Interventions relatives à l’utilisation d’un véhicule routier, Guide de l’ergothérapeute, en décembre 2008, les directives de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec n’ont pas changé quant à la manière dont les ergothérapeutes doivent utiliser le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 603. Ces directives imposent à l’ergothérapeute d’utiliser le pouvoir discrétionnaire de façon objective et responsable, avec sérieux et de bonne foi. Par conséquent, l’ergothérapeute ne peut faire usage de ce pouvoir discrétionnaire qu’à l’intérieur de son champ d’exercice et doit tenir compte des normes généralement reconnues de la profession. Donc l’ergothérapeute peut utiliser ce pouvoir discrétionnaire à la suite d’un dépistage ou d’une évaluation des capacités à conduire, ou encore à la suite d’une évaluation des habiletés fonctionnelles qui soulève un doute sur l’aptitude du client ou de la cliente à conduire un véhicule routier. Sur la base de ces évaluations, si l’ergothérapeute conclut que la personne n’a pas les capacités fonctionnelles nécessaires pour conduire un véhicule routier, l’ergothérapeute est en droit de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire pour transmettre les renseignements requis à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Dans un article qu’a publié la revue Ergothérapie Express en juin 2011, L’importance du dépistage du conducteur à risque, l’Ordre rappelle à ses membres les responsabilités de l’ergothérapeute dans ce domaine.
En général, le personnel professionnel visé par les articles 603 et 605 peut se reporter au Règlement relatif à la santé des conducteurs de la SAAQ afin de déterminer si l’information fait partie ou non des renseignements transmissibles à la SAAQ. Ce règlement permet à l’ergothérapeute d’être au courant de toutes les conditions médicales et des déficiences ayant une incidence sur la capacité à conduire et, par le fait même, d’être à l’affût des incapacités ou inaptitudes liées à ces conditions.
Dans sa pratique, l’ergothérapeute peut obtenir des renseignements qui soulèvent un doute sur la capacité de conduire d’une personne, mais qui ne font pas partie de son champ d’exercice. Dans ce cas, l’ergothérapeute ne peut les transmettre à la SAAQ. Cependant, s’il a le consentement de la personne, l’ergothérapeute peut communiquer cette information au personnel professionnel approprié. Ce dernier peut ensuite communiquer l’information s’inscrivant dans son champ d’exercice à la SAAQ. Par exemple, c’est le cas de la personne qui arrive souvent en état d’ébriété à sa séance d’ergothérapie ; cette information pourrait être communiquée au médecin ou à la médecin qui la traite, si elle y consent.
L’ergothérapeute qui n’est pas dans l’exercice de ses fonctions ne peut en aucun cas utiliser le pouvoir discrétionnaire et la protection que lui accordent les articles 603 et 605 du Code de la sécurité routière. Par exemple, c’est le cas de l’ergothérapeute qui, en dehors de son travail, aperçoit son client ou sa cliente au volant d’un véhicule tout en sachant, selon les renseignements obtenus dans le cadre de ses fonctions d’ergothérapeute, que la SAAQ a suspendu le permis de conduire de cette personne. L’ergothérapeute ne peut transmettre cette information, car il ou elle n’est pas dans l’exercice de ses fonctions au moment de constater que la personne conduit sans être titulaire d’un permis seul avec une condition S. De plus, cette observation est plutôt d’ordre pénal, donc destinée à la police chargée de faire respecter le Code de la sécurité routière ; or, le pouvoir discrétionnaire accordé aux personnes professionnelles vise seulement les renseignements destinés à la SAAQ et non à un corps policier.
Le deuxième alinéa de l’article 603 libère le professionnel ou la professionnelle de son obligation de respecter son secret professionnel. Cet article est une exception à la règle. Ainsi, l’ergothérapeute n’a pas l’obligation d’obtenir le consentement de son client ou de sa cliente pour utiliser le pouvoir discrétionnaire permis selon l’article 603 précité. Cependant, l’Ordre recommande fortement à ses membres d’informer la personne concernée de la transmission des renseignements à la SAAQ. Dans ce contexte, l’ergothérapeute peut communiquer seulement ce qui est strictement nécessaire à la SAAQ. De plus, l’ergothérapeute doit inscrire une note à cet effet au dossier ; cette note doit englober la date, le mode de communication utilisé et les renseignements transmis.
En tout temps, l’ergothérapeute doit être maître de sa décision et préserver son indépendance professionnelle dans l’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire.
Enfin, l’ergothérapeute doit respecter les limites de l’article 603 pour que l’article 605 prenne effet. L’article 605 protège le personnel professionnel contre tous recours en dommages-intérêts pour avoir utilisé l’article 603 prévu par le Code de la sécurité routière.
L’ergothérapeute qui ne respecte pas ces directives est susceptible de déroger au Code de déontologie des ergothérapeutes. En communiquant de l’information qui ne fait pas partie de son champ d’exercice, l’ergothérapeute risque de commettre des infractions aux articles 48 et suivants du Code de déontologie des ergothérapeutes, relatifs au respect du secret professionnel, entre autres.