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Retour à la listeL’Ordre a récemment reçu un certain nombre d’appels provenant d’ergothérapeutes et d’employeurs afin de vérifier si l’ergothérapeute a l’obligation d’obtenir une copie du rapport d’examen médical de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) (ci-après nommé rapport M-28) afin d’analyser et de réaliser une demande d’évaluation de la capacité à conduire un véhicule routier.
Tout d’abord, il est utile de rappeler que dans un exercice compétent de la profession1, l’ergothérapeute a la responsabilité de s’assurer d’avoir en main les renseignements utiles à l’analyse d’une demande de services. Bien que le rapport M-28 contienne habituellement diverses informations médicales pertinentes quant à la santé d’un conducteur, il est possible que ces informations puissent se retrouver sous d’autres formes (p. ex. : dossier du client, autre rapport médical, etc.). À cet égard, l’ergothérapeute a la responsabilité de :
- procéder à une vérification des renseignements disponibles et utiles en la matière ;
- obtenir les renseignements requis manquants, le cas échéant.
Ainsi, l’Ordre ne vient pas préciser le moyen devant être utilisé par l’ergothérapeute afin d’obtenir les renseignements pertinents à l’analyse d’une demande de service, que cela soit l’utilisation du rapport M-28 ou d’autres sources. Dans la même perspective, l’exigence ou non envers un client de fournir un rapport M-28 comme document nécessaire à son admission dans un établissement, programme ou service ne relève pas de l’Ordre.
Toutefois, si l’on doit exiger — ou non — du client qu’il fournisse un rapport M-28, l’Ordre est d’avis que les impacts devraient être soupesés : d’un côté les coûts et délais pour le client à obtenir ce rapport ; de l’autre, les difficultés potentielles d’accès aux informations médicales pertinentes, le caractère disparate de celles-ci, l’augmentation possible du temps consacré à la cueillette d’information par l’ergothérapeute, etc.
Ainsi, l’ergothérapeute qui, à l’étape de l’analyse d’une demande de service, juge que les renseignements à sa disposition sont insuffisants pour pouvoir commencer l’évaluation doit décider du moyen (ou des moyens) qu’il juge le plus approprié (ou les plus appropriés) afin d’obtenir les dites informations. Conséquemment, l’ergothérapeute pourrait décider de requérir du client qu’il fournisse un rapport M-28, et ce même dans l’éventualité où ce rapport ne constituerait pas, dans son milieu, une exigence administrative à l’admission aux services. Ainsi, l’ergothérapeute qui se verrait interdire, lorsqu’il le considère comme requis cliniquement, de demander à un client de fournir un rapport M-28 devrait décrier cette situation. En effet, de l’avis de l’Ordre, cela doit être considéré comme une ingérence dans l’indépendance professionnelle de l’ergothérapeute et constitue du coup une incursion non acceptable dans le processus d’intervention de l’ergothérapeute.
1Voir la compétence 1.1.1 du Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec.