Chroniques de l'ergothérapie
Retour à la listeLa mission première de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) est d’assurer la protection du public. Pour ce faire, l’Ordre dispose de divers mécanismes lui permettant de veiller à ce que ses membres possèdent les connaissances et les compétences requises et qu’ils agissent en conformité avec les règles qui encadrent l’exercice de leur profession. Vous trouverez ci-après une brève présentation de deux de ces mécanismes, à savoir le syndic et le conseil de discipline.
Rôle du syndic
Le syndic de l’Ordre a un double rôle, à savoir :
- enquêter lorsqu’il a une information voulant qu’un ergothérapeute ait commis une infraction au Code des professions ou aux différents règlements de l’Ordre, notamment le Code de déontologie des ergothérapeutes;
- poursuivre devant le conseil de discipline de l’Ordre les ergothérapeutes qu’il croit coupables d’avoir commis une telle infraction au terme de son enquête.
Le syndic peut se faire aider dans la réalisation de son mandat par des syndics adjoints et des syndics correspondants. Ces derniers assistent le syndic et les syndics adjoints dans l’exécution de leurs fonctions dans une région précise.
Enquête du syndic
Toute personne (p. ex. : client, famille du client, collègue de travail, employeur) qui a des motifs de croire qu’un ergothérapeute a agi en contravention du Code des professions ou des différents règlements de l’Ordre, dont le Code de déontologie des ergothérapeutes, peut déposer une demande d’enquête auprès du syndic.
À la réception de la demande d’enquête, le syndic examine la question et peut, s’il le juge approprié, entreprendre une enquête. Il pourra alors recueillir tous les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires. Pour ce faire, il lui sera notamment possible de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête afin d’obtenir de plus amples renseignements et précisions à cet égard. Il pourra également communiquer avec l’ergothérapeute visé par la demande d’enquête afin de connaître sa version des faits, de même qu’avec toute personne qu’il juge pertinente à son enquête. Au besoin, le syndic pourra également s’adjoindre les services d’experts. Au cours du processus d’enquête, le syndic doit périodiquement faire rapport au demandeur de la progression de son enquête.
Décision du syndic
Après avoir pris connaissance de tous les faits pertinents, le syndic de l’Ordre peut, selon le cas :
- Conclure qu’il n’y a pas matière à porter plainte devant le conseil de discipline;
- Tenter de concilier le différend entre les parties;
- Transmettre le dossier au comité d’inspection professionnelle pour que celui-ci procède à une inspection sur la compétence de l’ergothérapeute visé par l’enquête;
- Porter plainte contre l’ergothérapeute devant le conseil de discipline.
Le syndic doit informer par écrit la personne ayant demandé la tenue de l’enquête de sa décision. Si le syndic décide de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline, il devra alors transmettre ses motifs par écrit à cette personne et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision. Ce comité a pour mandat de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête, un avis relativement à la décision du syndic de ne pas porter plainte.
Plainte devant le conseil de discipline
Si, au terme de son enquête, le syndic est d’avis que l’ergothérapeute a agi en contravention de ses obligations profes sionnelles et qu’il décide de porter plainte contre lui devant le conseil de discipline, il devra alors agir à titre de poursuivant et faire la preuve des infractions commises. Dans l’exercice de telles fonctions, le syndic se fait assister et représenter par un avocat.
Le déroulement des audiences du conseil de discipline s’apparente à un procès devant les tribunaux de droit commun en ce que chaque partie (le syndic et l’ergothérapeute poursuivi) est appelée à présenter sa preuve, à interroger ou à contre-interroger des témoins (dont possiblement le demandeur d’enquête), à faire des objections, etc.
Les audiences du conseil de discipline sont publiques, à moins que le conseil n’ordonne un huis clos. Les parties et les témoins cités devant le conseil ont le droit d’être assistés ou représentés par un avocat.
Le syndic doit aviser la personne qui a demandé la tenue de l’enquête de la date, de l’heure et du lieu des audiences du conseil de discipline. Il doit également lui transmettre copie de la décision du conseil.
Lorsque le conseil de discipline est d’avis que l’ergothérapeute est coupable des infractions qui lui sont reprochées, il peut lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes pour chacun des chefs pour lesquels l’ergothérapeute a été reconnu coupable :
- la réprimande;
- la radiation temporaire ou permanente du tableau des membres;
- une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 12 500 $ pour chaque infraction;
- l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que l’ergothérapeute détient ou devrait détenir pour elle;
- l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
- la révocation du permis;
- la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
Le conseil de discipline peut de plus recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger l’ergothérapeute à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre son droit d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation.
Il importe ici de souligner que le processus disciplinaire ne permet pas à une personne ayant subi un préjudice en raison des agissements d’un ergothérapeute d’obtenir une compensation financière à cet égard, ni de sanctionner par une peine d’emprisonnement ou autre un ergothérapeute qui aurait commis une infraction criminelle. Dans de telles circonstances, le client lésé devra s’en remettre aux recours judiciaires de droit commun.
La décision du conseil de discipline peut faire l’objet d’un appel par l’une ou l’autre des parties devant le Tribunal des professions.