Au terme de son enquête, le syndic peut :
a) Décider de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline
Si le syndic est d’avis que l’ergothérapeute n’ait commis aucune infraction à son Code de déontologie, au Code des professions ou aux règlements de l’Ordre, il décide de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline et ferme le dossier.
Si un demandeur d’enquête est insatisfait de la décision d’un syndic de ne pas porter plainte, il peut, dans les 30 jours suivant cette décision, demander l’avis du comité de révision. Par ailleurs, lorsque la conclusion ne porte pas sur tous les aspects entourant la demande d’enquête, le demandeur peut solliciter l’avis du comité de révision sur les éléments non retenus dans la plainte.
Pour connaître le cheminement d’un dossier soumis au comité de révision de l’OEQ, nous vous invitons à consulter la brochure Le comité de révision – Un second regard sur la décision du syndic de ne pas porter plainte.
b) Tenter une conciliation entre le demandeur d’enquête et l’ergothérapeute
Lorsque le syndic estime que les faits allégués au soutien de la demande d’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement, il peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et à l’ergothérapeute la conciliation.
Le syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que l’ergothérapeute a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction concernant des faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête.
Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête :
- sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les ergothérapeutes risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
- révèlent que l’ergothérapeute aurait commis un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 du Code des professions (gestes ou propos à caractère sexuel).
c) Prendre des mesures non disciplinaires
Lorsque des dérogations sont constatées, mais que le syndic est d’avis que le dépôt d’une plainte disciplinaire n’est pas requis, il peut solliciter la collaboration de l’ergothérapeute pour déterminer des mesures non disciplinaires permettant de corriger ou d’améliorer la situation, telles que :
- Le syndic peut faire des recommandations ou des mises en garde à l’ergothérapeute;
- L’ergothérapeute peut s’engager volontairement à suivre une formation, une supervision, à limiter sa pratique, à corriger certains problèmes, etc.;
- Le syndic peut confier le dossier du membre à l’inspection professionnelle.
d) Porter plainte au conseil de discipline
Lorsque des dérogations sont constatées et que le syndic est d’avis que les circonstances entourant ces dernières justifient le dépôt d’une plainte disciplinaire, il procède de la sorte.
Pour connaître le cheminement d’une plainte devant le conseil de discipline de l’OEQ, nous vous invitons à consulter la brochure Le conseil de discipline – La pierre angulaire du système de justice par les pairs.
Quelle que soit sa décision, le syndic en informe par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ainsi que l’ergothérapeute visé.